T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
350.29. (Abrogé).
1994, c. 22, a. 556; 1995, c. 63, a. 428.
350.29. Pour l’application de la présente sous-section, l’expression:
«acheteur» signifie une personne qui acquiert un contenant consigné rempli et scellé par une vente au détail;
«agent-percepteur» signifie un inscrit qui effectue la fourniture d’un contenant consigné autrement que par une vente au détail;
«vente au détail» signifie une vente à des fins autres qu’uniquement la revente.
1994, c. 22, a. 556.